25.03.2013 par ro
num.227 avril 2013 p.06 La plage de la Bécassine - suite
Plage barricadée illicitement: l’Etat amende le propriétaire (S.I. Port Sans Souci S.A.) et demande la mise en l’état dans un délai de 60 jours Suite à l’interview publiée dans le dernier VERSOIX-REGION et l’article paru dans la Tribune de Genève du 18 février, RIVES PUBLIQUES apprécie beaucoup que Monsieur le Maire de Versoix, Claude Genequand, désire mettre les points sur les i. Nous sommes convaincus qu’il appréciera de ce fait que nous lui offrions, en tant qu’association nationale spécialisée en la matière, notre assistance pour y parvenir, s’appuyant sur la base légale pour préciser son discours: 1. La limite légale entre le domaine public du lac et les propriétés riveraines Une des raisons pour lesquelles RIVES PUBLIQUES à choisi cette très grave obstruction illicite comme cas pilote pour le canton de Genève, est que la jurisprudence la plus complète en la matière (l’arrêt du 15 mars 2001 du TF) concerne précisément une affaire sur la rive genevoise du Léman et elle ne pourrait être plus claire dans ses conclusions concernant la délimitation des rives du lac, et la preuve de la propriété publique du lit des eaux: Les eaux publiques et leur lit forment un tout indissociable. La limite des eaux publiques sépare le lit du lac, appartenant au domaine public, du sol détenu par des propriétaires privés. Le principe de la prépondérance de l’état de fait par rapport à la limite cadastrale contenu à I’art. 9 LDP/GE est une lex spécialis qui limite le droit d’un propriétaire privé d’apporter la preuve de sa propriété d’une portion du sol du lac selon I’art. 664 al, 2 CC. Le long du lac, ni les indications cadastrales, ni l‘existence de constructions valablement autorisées sur le lit du lac ne constituent des preuves suffisantes au sens de I’art. 664 al. 2 CC.» Cette jurisprudence du TF confirme d’une manière incontestable (ou très «limpide» pour utiliser le terme du Maire de Versoix) que le mur anti-érosion sur cette rive est la paroi verticale du lit du lac et forme donc avec les eaux publiques un tout indissociable appartenant au domaine public. Les images satellites auxquelles Monsieur le Maire a apparemment fait allusion au journaliste, sont très probablement les images satellites du registre foncier qui, selon le # 3. de la jurisprudence susmentionnée, «ne constituent (pas) des preuves suffisantes au sens de I’art. 664 al. 2 CC.», c.à.d. la limite légale n’est pas au pied du mur anti-érosion, elle se trouve à l’arrière du mur et devrait être cadastrée ainsi et en tenant compte: a) des remblais effectués entre la rive naturelle et le mur anti-érosion lors des travaux de transformation de la rive et b) du niveau des hautes eaux moyennes du lac avant ces travaux de transformation (par définition limité dans le temps). 2. «Les ronces dont on lui attribue l’acte paysagiste» Le public, méchamment chicané par la plantation illicite des ronces sur la grève (coté lac du mur anti-érosion), donc le domaine public, «n’attribue pas au propriétaire l’acte paysagiste», mais il l’accuse de ce acte mesquin avec preuves à l’appui, qu’on montrera aux tribunaux si besoin. Voici deux photos d’étiquettes et de tuteurs de ces plantations par ce «gros contribuable». Si vous ne le croyez pas capable de ces plantations, qui pensez-vous être le responsable? La Commune? le Canton?: 3. «De même, il trouve politiquement peu avisé de fâcher de «gros contribuables» habitant au bord du Lac Léman». Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien porter à nos explications, et serons très volontiers à votre disposition pour dialoguer avec vous concernant ce besoin de justice de la large majorité de vos administrés. www.rivespubliques.ch <http://www.rivespubliques.ch/> Victor von Wartburg, auteur : rédacteur occasionnel
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